Réception des parties communes : quel rôle doit remplir votre syndic?
Le terme « réception » définit la phase finale du processus de construction au cours de laquelle les travaux et les matériaux livrés sont vérifiés par l’acquéreur et acceptés ou non en fonction de leur conformité aux plans et spécifications de l’architecte ou du bureau d’études et de leur qualité.
Les conséquences liées à une réception peuvent être diverses et diffèrent même selon que l’on réceptionne en vertu du droit commun ou de la loi Breyne du 09/07/1971 (Loi règlementant la construction et la vente d’habitations à construire). Cette loi ne s’applique pas si le consommateur conclut lui-même des contrats distincts avec différents entrepreneurs pour l’exécution des travaux et s’il les coordonne lui-même ou s’il fait appel à son architecte à cette fin, ce qui n’est (généralement) pas le cas pour les nouveaux immeubles d’habitation.
La réception doit se faire en deux étapes : la réception provisoire et la réception définitive. Une période d’au moins un an devrait s’écouler entre les deux.
Après chaque réception, une partie de la caution précédemment versée est remboursée à l’entrepreneur (généralement 2,5 % du montant du contrat après la réception provisoire, et les 2,5 % restants à la réception définitive). La caution peut également être déposée en consignation sur un compte bancaire séparé.
Outre la distinction entre la réception provisoire et la réception définitive, il est également nécessaire de distinguer entre la réception des parties privatives et celle des parties communes.
La réception provisoire des parties privatives doit être prouvée par un acte écrit et contradictoire, signé par les deux parties. Il existe deux exceptions à cela : la prise de possession ou l’habitation des parties privatives est considérée comme une présomption d’acceptation tacite des travaux. De plus, la réception des parties privatives sera également considérée comme tacite si l’acquéreur ne répond pas à la demande de réception et ne se présente pas non plus dans les quinze jours suivant une sommation par huissier de justice. Si ces deux exceptions sont remplies (c’est-à-dire en cas de prise de possession du logement et de non-réponse à la sommation par acte d’huissier), il est irréfutablement établi que la réception provisoire des parties privatives a eu lieu tacitement.
Attention : on ne peut pas procéder à la réception définitive des parties privatives sans que la réception définitive des parties communes, qui permet une habitabilité normale, ait eu lieu.
Besoin de plus d’infos ? Contactez-nous!
Extrait de l’article écrit par Mme. Dominique Krickovic, Présidente de l’Union des Syndics, provenant du Magazine PropertyToday n° 15